FAQ

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Questions d'ordre général

A qui doit être signifié un Acte ?

TUTELLE

Au tuteur.

CURATELLE

Au majeur et au curateur sous peine de nullité de l’acte (Art. 467 du Code Civil).

Questions d'ordre patrimonial

Qui pratique les actes usuels de la vie courante ?

TUTELLE

Le majeur est libre de pratiquer de tels actes.

CURATELLE

Le majeur est libre de pratiquer de tels actes.

Qui pratique les actes d’administration ?

TUTELLE

Le majeur est représenté par son tuteur dans la pratique de tels actes.

CURATELLE

Les actes sont valablement passés par le majeur seul.

La responsabilité civile du majeur ?

TUTELLE et CURATELLE

Celle-ci est prévue expressément par la loi, même si le dommage a été causé sous l’empire d’un trouble mental (Art. 414-3 du Code Civil), d’où la nécessité de contracter une assurance spécifique.

Le majeur protégé peut-il pratiquer des actes de disposition (vente ou achat d’immeuble, acceptation ou renonciation à une succession- Art. 505 du Code Civil) ?

TUTELLE

Le majeur est représenté par le tuteur.
Celui-ci est autorisé par le Juge des Contentieux de le Protection (Art. 505 du Code Civil).

CURATELLE

Le majeur doit être assisté par le curateur (Art. 467 et 469 du Code Civil).

Le majeur protégé peut-il réceptionner des capitaux et les employer ?

TUTELLE

Le majeur est représenté par le tuteur (Art. 501 du Code Civil).

CURATELLE

L’assistance du curateur est obligatoire (Art. 958 du Code Civil).

Qui gère les comptes bancaires ?

TUTELLE

Le tuteur ne peut ouvrir, modifier un compte qu’avec autorisation du Juge des Contentieux de la Protection.
Il soumettra annuellement au directeur de greffe le compte de gestion accompagné des justificatifs (Art. 427 et 510 à 515 du Code Civil).

CURATELLE

Le curateur ne gère pas le compte courant en curatelle simple. Il assiste le majeur pour ses comptes de placement.En curatelle renforcée, le curateur gère les comptes (courant et de placement) (Art. 472 du Code Civil).

Qui gère l'Assurance vie ?

TUTELLE

La souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance vie, ainsi que la désignation ou le changement du bénéficiaire est possible avec l’autorisation du Juge des Contentieux de la Protection (Art. L.132-4-1 du Code des Assurances).

CURATELLE

La souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance vie, ainsi que la désignation ou le changement du bénéficiaire est possible avec l’assistance du curateur (Art. L.132-4-1 du Code des Assurances).

Qui gère l'Assurance décès ?

TUTELLE

Il est interdit de souscrire une assurance décès sur la tête d’un majeur en tutelle (Art. 132-3 du Code des Assurances).

CURATELLE

Il est possible de souscrire une assurance décès.

Peut-on faire une donation ?

TUTELLE

Il est possible de faire une donation avec l’autorisation du Juge des Contentieux de la Protection (assistance ou représentation) (Art. 476 du Code Civil).

CURATELLE

Il est possible de faire une donation avec l’assistance du curateur (Art. 470 du Code Civil).

Peut-on faire un testament ?

TUTELLE

Il est possible de faire un testament avec l’autorisation du Juge des Contentieux de la Protection (Art. 476 du Code Civil).

CURATELLE

Le majeur est libre sous les réserves usuelles (Art. 470 du Code Civil).

Questions concernant le logement

Le logement d’une personne sous mesure est-il protégé ?

TUTELLE

La vente, la résiliation ou la conclusion d’un bail est possible mais avec l’autorisation du Juge des Contentieux de la Protection et avec avis d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la république en cas d’accueil en établissement.
Les souvenirs et objets personnels doivent être conservés à disposition du majeur (Art. 426 al 3 du Code Civil).

CURATELLE

La vente, la résiliation ou la conclusion d’un bail est possible mais avec l’autorisation du Juge des Contentieux de la Protection et avec avis d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la république en cas d’accueil en établissement.
Les souvenirs et objets personnels doivent être conservés à disposition du majeur (Art. 426 al 3 du Code Civil).

Questions concernant le droit de la famille

La personne protégée peut-elle conclure un PACS ?

TUTELLE

La personne protégée peut conclure un PACS avec l’autorisation du Juge des Contentieux de la Protection ou du conseil de famille après audition des futures partenaires.
Il lui faudra l’assistance du tuteur pour la signature de la convention.
Il n’y aura pas d’assistance, ni de représentation lors de la déclaration conjointe au greffe du Tribunal Judiciaire (Art. 462 du code civil).

CURATELLE

La personne protégée peut conclure un PACS avec l’autorisation du curateur, à défaut de cette autorisation il lui faudra demander une autorisation supplétive au Juge des Contentieux de la Protection (Art. 460 du Code Civil).

La personne protégée peut-elle se marier ?

TUTELLE

La personne protégée peut se marier sans l’intervention directe du tuteur.
Formalités : autorisation du Juge des Contentieux de la Protection ou du conseil de famille et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage (Art. 460 al 2 du Code Civil).

CURATELLE

La personne protégée peut se marier avec l’autorisation du curateur, à défaut de cette autorisation il lui faudra demander une autorisation supplétive au Juge des Contentieux de la Protection (Art. 460 du Code Civil).

La personne protégée peut-elle divorcer ?

TUTELLE

Il est impossible pour la personne protégée de divorcer par consentement mutuel et d’accepter le principe de la rupture du mariage (Art. 249-4 du Code Civil).
La personne protégée sera entendue par le Juge des Contentieux de la Protection (Art. 249 du Code Civil). Demande : avis médical et autorisation du Juge des Contentieux de la Protection ou du conseil de famille.
Défense : représentation par le tuteur (Art. 249-1 du Code Civil).

CURATELLE

La demande ou la défense seront exercées par le majeur, assisté de son curateur (Art. 249 et 249-1 du Code Civil).

Comment deux parents, majeurs protégés, peuvent-ils administrer les biens d’un enfant mineur ?

TUTELLE

Quand les deux parents sont protégés, si les enfants ont des biens, il est possible de faire désigner un tuteur aux biens de l’enfant.

CURATELLE

Quand les deux parents sont protégés, si les enfants ont des biens, il est possible de faire désigner un tuteur aux biens de l’enfant.

Questions concernant le droit pénal

La responsabilité pénale ?

TUTELLE et CURATELLE

Règles spécifiques (Art. 706-112 et suivants du Code de Procédure Pénale).

Questions d'ordre médical

Y a-t-il une procédure particulière pour les actes concernant la santé ou une intervention chirurgicales ?

TUTELLE

Il doit être fait une information du tuteur et du majeur. Le consentement du majeur doit être recherché.
En cas d’urgence il y a une obligation de soins pour le médecin (Art. L.1111-2 et 1111-4).

CURATELLE

Le droit commun s’applique, le majeur est informé et donne son consentement. Il peut désigner une personne de confiance.
En cas d’urgence il y a une obligation de soins pour le médecin (Art. L.1111-2 et 1111-4).

Une personne protégée peut-elle faire dons de sang, tissus et produits ?

TUTELLE

Non cela est interdit (Art. L1221-5 et L.1241-2).
Dérogation pour les cellules issues de moelle osseuse sous certaines conditions (Art. L.1241-4).

CURATELLE

Non cela est interdit (Art. L1221-5 et L.1241-2).
Dérogation pour les cellules issues de moelle osseuse sous certaines conditions (Art. L.1241-4).

Peut-il être pratiqué des prélèvements d’organes sur une personne protégée ?

TUTELLE

Sur un majeur protégé vivant : Cela est interdit (Art. L.1231-2).
Sur un majeur en tutelle décédé : il faut l’autorisation écrite du tuteur (Art. L.1232-2).

CURATELLE

Sur un majeur protégé vivant : Cela est interdit (Art. L.1231-2).
Sur un majeur en curatelle décédé : le droit commun s’applique (Art. L.1232-2).

Est-il possible de participer à de la recherche biomédicale ?

TUTELLE et CURATELLE

Cela est possible sous certaines conditions (Art. L1121-8 et Art. 1122-2).

Peut-on faire pratiquer une stérilisation à but contraceptif ?

TUTELLE et CURATELLE

Cela est possible sous certaines conditions, c'est-à-dire l’autorisation du Juge des Contentieux de la Protection après avis d’un comité d’experts (Art. L.2123-2).

En cas d'anomalie génétique grave ?

TUTELLE

Le tuteur doit être informé des risques pesant sur les membres de la famille.
C’est celui-ci qui informera la famille (Art. 1131-1).

CURATELLE

Le majeur doit être informé des risques pesant sur les membres de la famille.
C’est celui-ci qui informera la famille (Art. 1131-1).

Assistance médicale à la procréation ?

TUTELLE

Pour le recueil et conservation des gamètes ou de tissu germinal en cas de risque d’altération de la fertilité il faut l’autorisation du tuteur (Art. L.2141-11).

CURATELLE

Application du droit commun pour le recueil et conservation des gamètes ou de tissu germinal en cas de risque d’altération de la fertilité.

Questions concernant le droit de la personne

La personne protégée a-t-elle le droit d’aller et venir ?

TUTELLE ET CURATELLE

La personne est libre d’aller et venir. Le tuteur ne peut user de contrainte pour placer le majeur protégé.
Toutefois il existe deux possibilités d’intervenir :

  • L’hospitalisation d’office (HO) pour troubles mentaux compromettant l’ordre public et la sûreté des personnes,
  • L’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT), une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée selon ce mode si ces troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante.

La personne protégée peut-elle prendre des décisions relatives à sa personne ?

TUTELLE

Oui, le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne si son état le permet.
Si le majeur ne peut pas prendre une décision personnelle éclairée, l’assistance ou la représentation du tuteur sera nécessaire, après autorisation du Juge des Contentieux de la Protection (Art. 459 du Code Civil).

CURATELLE

Oui, le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne si son état le permet.
Si le majeur ne peut pas prendre une décision personnelle éclairée, l’assistance ou la représentation du curateur sera nécessaire, après autorisation du Juge des Contentieux de la Protection (Art. 459 du Code Civil).

La personne protégée peut-elle effectuer des actes à caractère strictement personnel ?

Quels sont les actes à caractère strictement personnel :

  • La déclaration de naissance d’un enfant,
  • Les actes de l’autorité parentale,
  • La déclaration du choix ou changement de nom d’un enfant,
  • Le consentement à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

TUTELLE

Pas d’assistance, ni de représentation possible (Art. 458 du Code Civil).

CURATELLE

Pas d’assistance, ni de représentation possible (Art. 458 du Code Civil).

Le majeur protégé peut-il conserver son droit de vote ?

TUTELLE

Lorsque le Juge des Contentieux de la Protection ouvre une mesure de tutelle, il statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote (Art. L.5 du Code Electoral).
Le majeur n’est pas éligible.

CURATELLE

Droit de vote maintenu.
Le majeur n’est pas éligible.

Le majeur protégé peut-il être juré d’une Cour d’Assise ?

TUTELLE et CURATELLE

Impossible (Art. 256 du Code de Procédure Pénale).

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