Patrimoine

Fiche "Le patrimoine de la personne protégée"

Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci.

Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. [Art. 425 du code civil]

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